L'assistance éducative est un ensemble de mesures pouvant être prises par le juge des enfants, lorsque le mineur est notamment en situation de danger.
Des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge
si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé est en danger,
ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.
Ces mesures peuvent être prises en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale (parents par exemple).
Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement au juge.
Le juge des enfants peut être saisi par
les père et mère de l'enfant (conjointement ou l'un d'eux),
le tuteur,
le mineur lui-même,
la personne ou le service auquel l'enfant a été confié,
le
Exceptionnellement, le juge des enfants peut se saisir d'office.
Le juge compétent est celui du lieu où demeure, selon le cas, le père, la mère, le tuteur, la personne ou le service à qui a été confié l'enfant.
Le juge doit aviser de l'ouverture de la procédure le procureur de la République et, quand ils ne sont pas demandeurs, les parties (parents, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié).
L'avis d'ouverture et les convocations ultérieures doivent mentionner les droits des parties.
Les parties doivent être convoquées et entendues par le juge des enfants, sauf en cas d'impossibilité matérielle de les convoquer (exemple hospitalisation ou disparition) ou de nécessité de protection immédiate du mineur.
L'enfant capable de discernement peut être entendu par le juge.
Le juge peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Lors de l'audition, les personnes entendues sont informées des motifs de la saisine.
Le juge des enfants peut ordonner, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public ministère public toutes mesures d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents. Il peut s'agir d'une enquête sociale, d'examens médicaux par exemple.
Le juge des enfants peut également prononcer, pendant l'instance, des mesures provisoires à condition que les parties aient été entendues.
Il peut notamment décider
de remettre provisoirement l'enfant à un centre d'accueil,
ou de le confier à l'autre parent, à un membre de la famille, à un service ou établissement d'éducation, à un service de l'aide sociale à l'enfance.
En cas d'urgence, le juge peut prendre des mesures provisoires sans audition préalable des parties.
En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été retrouvé peut prendre les mêmes mesures provisoires que celles prononcées par le juge.
Il a 8 jours pour saisir le juge compétent qui pourra maintenir, modifier ou annuler ces mesures.
Si la situation de l'enfant le permet et si son intérêt le justifie, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents.
Le juge doit entendre les intéressés dans les 15 jours, à compter
de sa décision,
ou de la date de saisine par le Parquet, si la décision initiale a été prise par le procureur de la République.
défaut d'audition dans ces délais, le mineur est remis, sur leur demande, à ses parents, au tuteur, à la personne ou au service à qui il a été confié.
Les parties peuvent choisir leur avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d'office, dans les 8 jours.
Elles doivent être informées de ce droit dès l'avis d'ouverture de la procédure, ainsi que dans toutes les convocations qui leurs seront adressées. Le juge doit le leur rappeler lors de leur première audition.
Le dossier d'assistance éducative peut être consulté dès l'avis d'ouverture de la procédure jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, au greffe du tribunal pour enfants par greffe
l'avocat des parties,
les père, mère, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié,
et le mineur capable de discernement.
En l'absence d'avocat, le juge peut décider d'écarter, pour les parties, la consultation de certaines pièces du dossier si cette consultation fait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un
La consultation du dossier par le mineur ne peut se faire qu'en présence de l'un au moins de ses parents ou de son avocat.
Code civil : articles 375 à 375-9
Code de procédure civile : articles 1181 à 1200-1
Demande de consultation du dossier d'assistance éducative au tribunal pour enfants (Téléservice)